1L’autorité d’exécution examine l’étude de risque et détermine si le risque est acceptable. Elle consigne sa décision par écrit.39
2Pour déterminer le caractère acceptable ou non du risque, elle tiendra compte des risques existant dans le voisinage et veillera notamment à ce que la probabilité d’occurrence d’un accident majeur soit d’autant plus faible que:
- a.40
- les besoins de protection de la population ou de l’environnement contre de graves dommages résultant d’accidents majeurs prévalent sur l’intérêt, public ou privé, représenté par une entreprise, une voie de communication ou une installation de transport par conduites;
- b.
- l’ampleur des dommages susceptibles d’être infligés à la population ou à l’environnement est importante.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 749).