Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Art. 100 OPAnCapture

Chapitre 4 Animaux sauvages Section 4 Poissons et décapodes marcheurs

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1La capture des poissons et des décapodes marcheurs doit être effectuée avec ménagement. Les méthodes et les appareils de capture ne doivent pas causer de dommages inutiles aux animaux.

2Les poissons destinés à la consommation doivent être mis à mort immédiatement. Les exceptions sont réglées aux art. 3 et 5b de l’ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche143.

3Quiconque exploite des installations où sont déversés des poissons ayant atteint la longueur de capture requise pour être pêchés à la ligne doit encadrer les pêcheurs et les informer des dispositions pertinentes de la législation sur la protection des animaux.

4Lorsque des poissons ayant atteint la longueur de capture requise sont déversés dans des eaux dormantes uniquement à des fins de capture ultérieure, la pêche ne peut débuter qu’après une période de protection d’au moins un jour.

Historique et notes (1)
  1. RS 923.01

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.