Doit être titulaire d’une autorisation cantonale quiconque:146
- a.
- exploite une pension ou un refuge pour animaux de plus de cinq places;
- b.147
- offre des services de garde d’animaux à titre professionnel pour plus de cinq animaux par jour;
- c.
- élève et remet à des tiers dans l’intervalle d’une année un nombre plus élevé d’animaux issus de leur propre élevage que celui indiqué ci-dessous:148
- 1.
- 20 chiens ou 3 portées de chiots,
- 2.
- 20 chats ou 5 portées de chatons,
- 3.
- 100 lapins, lapins nains ou cochons d’Inde,
- 4.
- 300 souris, rats, hamsters ou gerbilles,
- 5.
- 1000 poissons d’ornement,
- 6.
- 100 reptiles,
- 7.
- la descendance de plus de 25 couples d’oiseaux d’une taille inférieure ou égale à celle des perruches callopsittes, la descendance de plus de 10 couples d’oiseaux d’une taille supérieure à celle de la perruche callopsitte ou de plus de 5 couples d’aras ou de cacatoès;
- d.149
- …
- e.150
- se charge à titre professionnel des soins des onglons de bovins ou des sabots d’équidés, sans avoir suivi une formation au sens de l’art. 192, al. 1, let. a.
Historique et notes (5)
- Erratum du 9 avr. 2015 (RO 2015 1023).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
- Abrogée par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, avec effet au 1er mars 2018 (RO 2018 573).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).