L’autorisation ne peut être octroyée que:
- a.
- si les locaux, les enclos et les installations sont adaptés aux besoins de l’espèce, au nombre d’animaux et au but de l’activité, et s’ils sont aménagés de telle façon que les animaux ne puissent pas s’échapper;
- b.
- si l’activité est organisée de manière à être en adéquation avec son but et si elle est documentée de manière appropriée;
- c.
- si les exigences applicables au personnel selon l’art. 102 sont remplies.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).