Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Art. 102 OPAnConditions posées aux personnes qui prennent en charge, soignent, élèvent et détiennent des animaux

Chapitre 5 Prise en charge professionnelle des animaux Section 1 Prise en charge, soins, élevage et détention des animaux

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans les pensions et refuges pour animaux, et dans les autres établissements où des animaux sont pris en charge à titre professionnel, la prise en charge des animaux doit être effectuée sous la responsabilité d’un gardien d’animaux.155

2Dans les cas suivants, il suffit que la personne responsable de la prise en charge des animaux ait suivi la formation visée à l’art. 197:

a.
dans les pensions et refuges pour animaux d’une capacité maximale de 19 places;
b.156
dans les autres établissements où sont pris en charge au maximum 19 animaux à titre professionnel;
c. et d.157
…

3Dans les pensions et refuges pour animaux d’une capacité maximale de 5 places ou dans les autres établissements de prise en charge professionnelle d’animaux d’une capacité maximale de 5 places par jour, il suffit que la personne responsable de la prise en charge des animaux dispose de la formation requise pour la détention de l’espèce animale prise en charge.158

4Toute personne livrant des animaux conformément à l’art. 101, let. c, est tenue de disposer d’une formation visée à l’art. 197.159

5Quiconque pratique à titre professionnel les soins des onglons de bovins ou des sabots d’équidés doit avoir suivi la formation visée à l’art. 192, al. 1, let. a ou b.160

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
  2. Erratum du 6 févr. 2018 (RO 2018 547).
  3. Abrogées par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, avec effet au 1er mars 2018 (RO 2018 573).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).

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