S’il est fait du commerce ou de la publicité au moyen d’animaux, la personne qui assume la garde des animaux doit être:
- a.
- dans les établissements qui font du commerce à titre professionnel: un gardien d’animaux;
- b.161
- dans les commerces zoologiques: gardien d’animaux ou titulaire du certificat fédéral de capacité visé à l’art. 38 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)162 en tant que gestionnaire du commerce de détail dans les commerces zoologiques et avoir suivi la formation visée à l’art. 197;
- c.163
- dans les entreprises pratiquant le commerce de bétail au sens de l’art. 20, al. 2, LFE164: titulaire d’une patente de marchand de bétail; cette condition ne s’applique pas aux bouchers qui achètent uniquement des animaux à abattre dans leur propre établissement;
- d.165
- pour les manifestations commerciales et la publicité: titulaire d’une attestation de compétences;
- e.166
- dans les entreprises qui font exclusivement le commerce de poissons de consommation, d’appât ou de repeuplement ou encore de décapodes marcheurs: disposer d’une formation visée à l’art. 197.
Historique et notes (6)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
- RS 412.10
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
- RS 916.40
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).