Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Art. 105 OPAnConditions d’octroi de l’autorisation

Chapitre 5 Prise en charge professionnelle des animaux Section 2 Commerce d’animaux et publicité au moyen d’animaux

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorisation visée à l’art. 13 LPA ne peut être délivrée que:

a.
si les locaux, les enclos et les installations sont adaptés à l’espèce et au nombre d’animaux ainsi qu’à leur finalité;
b.
si les conditions relatives aux personnes commises aux soins des animaux sont respectées;
c.
si la personne responsable du commerce a son domicile ou le siège de sa société en Suisse;
d.
s’il est garanti que durant la publicité les animaux ne souffrent pas et ne subissent pas de dommages, que la publicité ne porte pas atteinte à leur dignité d’une autre manière et que les conditions de transport sont respectées.

2La personne responsable de la garde des animaux doit justifier d’une des formations visées à l’art. 103.

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