Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Art. 111 OPAnObligation d’informer

Chapitre 5 Prise en charge professionnelle des animaux Section 2 Commerce d’animaux et publicité au moyen d’animaux

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque vend des animaux de compagnie ou des animaux sauvages à titre professionnel doit informer le nouveau propriétaire par écrit des besoins des animaux, de la manière adéquate de les prendre en charge et de les détenir selon les particularités de leur espèce, et indiquer les bases légales pertinentes. Les personnes titulaires d’une autorisation relevant de l’art. 13 LPA ou des art. 89 ou 90 de la présente ordonnance ne sont pas tenues d’être informées.

2Quiconque vend à titre professionnel des enclos pour des animaux de compagnie ou des animaux sauvages doit fournir des informations écrites sur la manière de détenir les animaux de l’espèce concernée conformément à leurs besoins et indiquer les bases légales pertinentes.173

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).

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