Les établissements qui font du commerce d’animaux doivent tenir un registre de contrôle d’effectif de tous les animaux sauvages des espèces visées aux art. 89 et 92, al. 1, ainsi que des lapins domestiques, des chiens domestiques et des chats domestiques; ce registre contient, pour chaque espèce animale, les informations sur les augmentations et les diminutions d’effectif. Il indique la date, le nombre d’animaux, la cause de l’augmentation d’effectif, la provenance des animaux et la cause de la diminution d’effectif.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).