Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Art. 104 OPAnRégime de l’autorisation

Chapitre 5 Prise en charge professionnelle des animaux Section 2 Commerce d’animaux et publicité au moyen d’animaux

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les demandes d’autorisation pour le commerce d’animaux ou la publicité au moyen d’animaux doivent être adressées à l’autorité cantonale selon le modèle de formulaire établi par l’OSAV.

2En ce qui concerne le commerce de bétail, la patente de marchand de bétail (art. 34 OFE167) a valeur d’autorisation.168

3L’autorisation visée à l’art. 13 LPA est exigée pour les bourses d’animaux, les marchés aux petits animaux et les expositions d’animaux lors desquelles il est fait du commerce d’animaux. Elle doit être demandée par l’organisateur de la manifestation.169

4L’autorité cantonale décide si des documents supplémentaires doivent être remis.

Historique et notes (3)
  1. RS 916.401
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

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