Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Art. 97 OPAnConditions posées aux personnes qui travaillent avec des poissons et des décapodes marcheurs

Chapitre 4 Animaux sauvages Section 4 Poissons et décapodes marcheurs

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Tout pêcheur professionnel doit avoir suivi une des formations professionnelles prévues à l’art. 196.

2Quiconque pratique l’élevage ou détient à titre professionnel des poissons de consommation, des poissons de repeuplement ou des décapodes marcheurs doit avoir suivi la formation prévue à l’art 197.

3Quiconque capture, marque, élève ou met à mort à titre non professionnel des poissons de consommation, des poissons de repeuplement ou des décapodes marcheurs ou détient à titre non professionnel des poissons de consommation ou des poissons de repeuplement doit être titulaire d’une attestation de compétences conforme à l’art. 5a de l’ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche141 ou à l’art. 198 de la présente ordonnance. Une personne non titulaire de l’attestation de compétences peut capturer et mettre à mort des poissons si le canton dans lequel elle exerce ses activités n’exige pas de patente ou n’exige qu’une patente de durée inférieure à un mois pour pratiquer la pêche à la ligne dans les eaux publiques.142

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
  2. RS 923.01
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

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