1Dans les cas suivants, l’OSAV peut révoquer la reconnaissance des formations spécifiques indépendantes d’une formation professionnelle ou des cours visés à l’art. 198, al. 2:
- a.
- le déroulement de la formation n’est pas conforme à la législation sur la protection des animaux ou s’écarte considérablement de ce qui est prévu dans la documentation fournie à l’appui de la demande de reconnaissance;
- b.
- l’unité d’élevage du prestataire de la formation ou une unité d’élevage dans laquelle des parties de la formation sont accomplies présente des manquements majeurs.
2Il peut interdire aux prestataires de formations spécifiques indépendantes d’une formation professionnelle ou de cours visés à l’art. 198, al. 2, de délivrer des attestations de formation au sens de l’art. 193, al. 1, let. b et c, si l’une des conditions visées à l’al. 1 est remplie.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).