1L’OSAV se prononce sur l’équivalence des formations suivies à l’étranger avec les formations exigées visées aux art. 197 et 198.
2Les personnes qui ont acquis leurs qualifications professionnelles à l’étranger doivent faire reconnaître leur diplôme avant d’exercer une activité pour laquelle la présente ordonnance prévoit une formation visée à l’art. 192, al. 1, ou un diplôme spécifique:
- a.
- par le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation pour un diplôme fédéral selon la LFPr315 ou selon la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles316;
- b.
- par l’autorité compétente pour les autres diplômes317.
3Pour les personnes qui peuvent se prévaloir de l’annexe III de l’accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes conclu entre la Confédération suisse, d’une part, la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part318 ou de l’annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association Européenne de Libre-Échange (AELE)319, les dispositions de la loi fédérale du 14 décembre 2012 portant sur l’obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications320 demeurent réservées.
Historique et notes (7)
- Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
- RS 412.10
- RS 414.20
- La liste des autorités compétentes peut être consultée sous: www.sbfi.admin.ch > Formation > Reconnaissance de diplômes étrangers.
- RS 0.142.112.681
- RS 0.632.31
- RS 935.01