Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Art. 211 OPAnCaution

Chapitre 10 Mesures administratives et exécution Section 2 Tâches des cantons

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons peuvent exiger le versement d’une caution pour la délivrance de l’autorisation de détenir des animaux sauvages à titre professionnel ou de faire du commerce professionnel d’animaux. Le montant de la caution est fixé en fonction de l’espèce et du nombre d’animaux.

2La caution peut servir à couvrir les frais qui incombent au canton en vertu de l’art. 24 LPA.

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