Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Art. 212a OPAnInterdiction de détenir des animaux

Chapitre 10 Mesures administratives et exécution Section 2 Tâches des cantons

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité cantonale compétente pour prononcer une interdiction de détenir des animaux au sens de l’art. 23 LPA est celle du canton de domicile de la personne qui fait l’objet d’une interdiction ou celle du canton dans lequel les animaux sont détenus ou élevés.

2Les autorités cantonales compétentes veillent à ce que les interdictions de détenir des animaux au sens de l’art. 23 LPA soient saisies dans ASAN.339

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’art. 26 de l’O du 29 oct. 2008 concernant le système d’information du Service vétérinaire public (RO 2008 5589). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II 2 de l’O du 6 juin 2014 concernant les systèmes d’information du service vétérinaire public, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1691).

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