Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Art. 212 OPAnRefus et retrait d’autorisations

Chapitre 10 Mesures administratives et exécution Section 2 Tâches des cantons

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque a violé de manière répétée les dispositions relatives à la protection des animaux, à la conservation des espèces ou à la police des épizooties, ou a refusé d’obtempérer à une injonction de l’autorité, peut se voir refuser ou retirer une autorisation.

2L’autorité compétente retire l’autorisation lorsque le titulaire, en dépit d’un avertissement, ne remplit plus les exigences de base ou ne respecte pas les conditions et charges assortissant l’autorisation.

3Les mesures prévues aux art. 23 et 24 LPA sont réservées.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 212 OPAn, du plus récent au plus ancien.

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