Ordonnance de l’OSAV sur la protection des animaux lors de leur abattage (OPAnAb) · RS 455.110.2

Art. 17 OPAnAbDélais dans lesquels les animaux doivent être abattus

Section 4 Dispositions particulières concernant l’abattage du bétail de boucherie, de la volaille domestique, des lapins domestiques, des oiseaux coureurs et du gibier d’élevage dans des abattoirs

En vigueur au 1er février 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le bétail de boucherie, la volaille domestique, les lapins domestiques, les oiseaux coureurs et le gibier d’élevage doivent être abattus dans les quatre heures suivant leur arrivée à l’abattoir. Pour les bovins, les moutons, les chèvres et les porcs, cet intervalle peut être prolongé, s’ils sont hébergés selon les dispositions de l’annexe 1 OPAn.

2Les animaux qui restent jusqu’à l’abattage dans le conteneur dans lequel ils ont été transportés doivent être abattus dans un délai de deux heures au plus après leur arrivée à l’abattoir. Si l’aire d’attente est pourvue d’un système de ventilation active, ce délai peut être porté à quatre heures au maximum.

3Les jeunes animaux nourris au lait doivent être abattus le jour de leur arrivée.

4Les animaux souffrant d’atteintes très aiguës ou très douloureuses doivent être abattus ou mis à mort sans retard.

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