1Si les bovins, les moutons, les chèvres et les porcs ne sont pas abattus le jour de leur arrivée, les art. 3 à 14 et l’annexe 1 OPAn sont applicables.
2La vérification de l’état général et de l’état de santé des animaux visée à l’art. 181, al. 7, OPAn, et leur approvisionnement doivent être assurés le soir de leur livraison, puis régulièrement à des intervalles de douze heures au plus.
3Le préposé aux contrôles inscrit son nom, la date et l’heure des contrôles effectués. Les documents attestant les contrôles sont sur demande présentés au vétérinaire officiel.