1Avant leur étourdissement, le bétail de boucherie, la volaille domestique, les lapins domestiques, les oiseaux coureurs et le gibier d’élevage doivent faire l’objet d’une contention adéquate, à l’exception:
- a.
- des bovins et du gibier d’élevage qui sont tirés à distance au pré;
- b.
- des volailles domestiques et des porcs qui sont étourdis au gaz;
- c.
- des porcs qui, regroupés dans un petit espace, sont étourdis au moyen d’une pince électrique.
2La contention doit être effectuée de telle manière qu’elle permette:
- a.
- d’étourdir les animaux sans retard et efficacement, puis de les saigner immédiatement;
- b.
- le nouvel étourdissement instantané d’un animal insuffisamment étourdi.
3Les appareils d’étourdissement électrique ne doivent pas être utilisés pour la contention ou l’immobilisation des animaux.
4Les animaux en contention doivent être étourdis sans retard.