Ordonnance sur les participations de collaborateur (OPart) · RS 642.115.325.1

Art. 15 OPartRéalisation d’avantages appréciables en argent après la fin des rapports de travail

Section 3 Cas particuliers

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si les avantages appréciables en argent provenant d’options de collaborateur, d’expectatives sur des actions de collaborateur ou de participations de collaborateur improprement dites sont réalisés à un moment où il n’existe plus aucun rapport de travail entre le bénéficiaire et l’employeur, ce dernier remet l’attestation à l’autorité fiscale cantonale du canton de domicile du bénéficiaire.

2Si le bénéficiaire n’est pas domicilié en Suisse, l’employeur remet l’attestation à l’autorité compétente en vertu de l’art. 107 LIFD.4

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 11 avr. 2018 sur la modification d’ordonnances suite à la révision de l’imposition à la source des revenus de l’activité lucrative, en vigueur depuis 1er janv. 2021 (RO 2018 1827).

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