Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS) · RS 832.112.31

Art. 38d OPASAbattement de prix sur des médicaments admis dans la liste des spécialités, utilisés en dehors des indications autorisées dans la notice destinée aux professions médicales ou prévues par la limitation et entrant dans le champ de l’art. 71a, al. 1, let. b, OAMal

Titre 1 Prestations Chapitre 8 Analyses et médicaments Section 5 Prise en charge de médicaments dans des cas particuliers

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque des médicaments admis dans la liste des spécialités sont utilisés en dehors des indications autorisées dans la notice destinée aux professions médicales ou prévues par la limitation, mais que leurs coûts doivent être pris en charge parce que les conditions prévues à l’art. 71a, al. 1, let. b, OAMal sont remplies, l’abattement suivant doit être effectué sur le prix de fabrique figurant dans la liste des spécialités:

a.
pour un médicament classé dans la catégorie de bénéfice A: au moins 30 %;
b.
pour un médicament classé dans la catégorie de bénéfice B: au moins 35 %;
c.
pour un médicament classé dans la catégorie de bénéfice C: au moins 40 %.

2Lorsque des préparations originales ou des préparations de référence admises dans la liste des spécialités et dont le brevet est échu sont utilisées en dehors des indications autorisées dans la notice destinée aux professions médicales ou prévues par la limitation, mais que leurs coûts doivent être pris en charge parce que les conditions prévues à l’art. 71a, al. 1, let. b, OAMal sont remplies, l’abattement suivant doit être effectué sur le prix de fabrique figurant dans la liste des spécialités:

a.
pour un médicament classé dans la catégorie de bénéfice A: au moins 10 %;
b.
pour un médicament classé dans la catégorie de bénéfice B: au moins 15 %;
c.
pour un médicament classé dans la catégorie de bénéfice C: au moins 20 %.

3Le niveau moyen du prix des génériques ou des biosimilaires est également déterminant pour la préparation originale ou la préparation de référence correspondante s’il est inférieur aux prix de fabrique de la préparation originale ou de la préparation de référence correspondante après les réductions prévues à l’al. 2.

4Les génériques et les biosimilaires dont les prix après abattement seraient inférieurs au prix de fabrique de la préparation originale ou de la préparation de référence correspondantes sont exclus des abattements de prix prévus aux al. 1 et 2.

5Le montant pris en charge est réduit une nouvelle fois de 10 % douze mois après l’autorisation définitive par Swissmedic.

6Sont réputés très bas au sens de l’art. 71a, al. 5, OAMal:

a.
les coûts annuels d’une thérapie ne dépassant pas 730 francs;
b.
les coûts journaliers d’une thérapie ne dépassant pas 2 francs.

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