Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS) · RS 832.112.31

Art. 38g OPASAbattement de prix sur un médicament autorisé par Swissmedic, non admis dans la liste des spécialités et entrant dans le champ de l’art. 71a, al. 1, let. a et c, OAMal

Titre 1 Prestations Chapitre 8 Analyses et médicaments Section 5 Prise en charge de médicaments dans des cas particuliers

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Lorsque des médicaments autorisés par Swissmedic ne sont pas admis dans la liste des spécialités mais que leurs coûts doivent être pris en charge parce que les conditions prévues à l’art. 71a, al. 1, let. a ou c, OAMal sont remplies, un abattement de prix de 30 % doit être appliqué au prix de fabrique déterminé au moyen de la comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger définie à l’art. 65bquater OAMal.

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