1Lorsque des médicaments autorisés par Swissmedic ne sont pas admis dans la liste des spécialités mais que leurs coûts doivent être pris en charge parce que les conditions prévues à l’art. 71a, al. 1, let. b, OAMal sont remplies, l’abattement suivant doit être effectué sur le prix de fabrique calculé au moyen de la comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger définie à l’art. 65bquater OAMal:
- a.
- pour un médicament classé dans la catégorie de bénéfice A: au moins 30 %;
- b.
- pour un médicament classé dans la catégorie de bénéfice B: au moins 35 %;
- c.
- pour un médicament classé dans la catégorie de bénéfice C: au moins 40 %.
2Les génériques et les biosimilaires dont les prix après abattement seraient inférieurs aux prix de fabrique de la préparation originale ou de la préparation de référence correspondantes sont exclus des abattements de prix prévus à l’al. 1.
3Le montant pris en charge est réduit une nouvelle fois de 10 % douze mois après l’autorisation définitive par Swissmedic.
4Sont réputés très bas au sens de l’art. 71b, al. 3, OAMal:
- a.
- les coûts annuels d’une thérapie ne dépassant pas 730 francs;
- b.
- les coûts journaliers d’une thérapie ne dépassant pas 2 francs.