Ordonnance sur les produits biocides (OPBio) · RS 813.12

Art. 11a OPBioDemande concernant la fixation de valeurs maximales

Chapitre 2 Conditions relatives à la mise sur le marché Section 2a Conditions à remplir pour les autorisations AL et AnL et dispositions particulières concernant les familles de produits biocides

En vigueur au 1er septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans le cadre d’une demande d’autorisation, le demandeur peut demander à l’organe de réception des notifications de fixer une valeur maximale, une concentration maximale ou une limite de migration spécifique pour les substances actives pour lesquelles les actes visés à l’art. 11, al. 1, let. e, n’en ont pas fixées.

2L’organe de réception des notifications transmet la demande visée à l’al. 1:

a.
pour l’art. 11, al. 1, let. e, ch. 1: à l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV);
b.
pour l’art. 11, al. 1, let. e, ch. 2: à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG).
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 15 juil. 2014 (RO 2014 2073).

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