Afin d’évaluer si un produit biocide remplit les conditions fixées à l’art. 11, al. 1, let. a, les facteurs suivants sont pris en compte:
- a.
- les conditions réalistes les plus défavorables dans lesquelles le produit biocide peut être utilisé;
- b.
- la manière dont les articles traités avec le produit biocide ou contenant ce produit peuvent être utilisés;
- c.
- les conséquences de l’utilisation et de l’élimination du produit biocide;
- d.
- les effets cumulés;
- e.
- les effets synergiques.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 15 juil. 2014 (RO 2014 2073).