1Pour l’autorisation, les listes de substances actives suivantes font foi:
- a.
- liste des substances actives visées à l’art. 25, point a, du règlement (UE) no 528/201272 figurant dans l’annexe 1 (liste des substances actives susceptibles d’être soumises à la procédure d’autorisation simplifiée);
- b.
- liste des substances actives approuvées au sens de l’art. 9, al. 1, point a, du règlement (UE) no 528/2012 figurant dans l’annexe 2 (liste de l’Union des substances actives approuvées);
- c.
- liste des substances actives notifiées à des fins d’utilisation dans des produits biocides selon le règlement (UE) no 1062/201473 (liste des substances actives notifiées).
2Les équivalences entre les expressions figurant dans les actes juridiques de l’UE auxquels la liste de l’Union des substances actives approuvées fait référence et les expressions figurant dans la présente ordonnance sont régies à l’annexe 3, ch. 3.
2bisLorsque la présente ordonnance fait référence à des dispositions d’actes d’exécution de l’Union européenne qui, elles-mêmes, renvoient à d’autres actes de l’UE, le droit suisse s’applique en lieu et place du droit de l’UE, conformément à l’annexe 3, ch. 4.
3Les substances actives de la liste de l’Union des substances actives approuvées, classées comme substances dont la substitution est envisagée conformément à l’art. 10 du règlement (UE) no 528/2012, sont caractérisées en conséquence dans l’annexe 2.
4L’art. 4, par. 4, du règlement (UE) no 528/2012 s’applique par analogie aux substances actives contenant des nanomatériaux.
5Le DFI, en accord avec le DETEC et le DEFR, publie une liste des substances actives qui peuvent être utilisées dans le cadre d’une autorisation AnL pour l’usage prévu.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 817).
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 1b, al. 3.
- Cf. note de base de page relative à l’art. 7, al. 1, let. b.