Ordonnance sur les produits biocides (OPBio) · RS 813.12

Art. 8 OPBioDurée de validité

Chapitre 2 Conditions relatives à la mise sur le marché Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorisations selon l’art. 7 et la mise sur le marché de produits biocides non soumis à autorisation (art. 3, al. 3) sont limitées. Les durées de validité maximales sont les suivantes:61

a.
autorisation AL:
1.
10 ans sous réserve des ch. 2 à 4,
[tab]
2.62 5 ans pour les produits biocides contenant une substance active dont la substitution est envisagée, si l’évaluation comparative prévue à l’art. 23 du règlement (UE) no 528/201263 a été effectuée,
3.
5 ans pour les produits biocides contenant des substances actives autorisées par l’art. 5, par. 2, du règlement (UE) no 528/2012,
4.
4 ans pour les produits biocides contenant une substance active dont la substitution est envisagée, si l’évaluation comparative prévue à l’art. 23 du règlement (UE) no 528/2012 n’a pas été effectuée;
b.
autorisation AnL:
1.
4 ans, ou
2.
si elle intervient avant:
–
jusqu’à 3 ans après l’inscription de la dernière substance active du produit biocide dans la liste de l’annexe 1 ou 2, ou
–
jusqu’à ce que l’organe de réception des notifications révoque l’autorisation, en se fondant sur la décision de la Commission européenne de ne pas approuver la substance active ou de ne pas l’inscrire dans l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012;
c.
autorisations AN et AC:
1.
6 mois après l’inscription de la dernière substance active du produit biocide dans la liste de l’annexe 1 ou 2,
2.
3 ans après l’inscription de la dernière substance active du produit biocide dans la liste de l’annexe 1 ou 2, pour autant que le titulaire de l’autorisation satisfasse aux exigences fixées à l’art. 22, al. 2, ou
3.
jusqu’à ce que l’organe de réception des notifications révoque l’autorisation, en se fondant sur la décision de la Commission européenne de ne pas approuver la substance active ou de ne pas l’inscrire dans l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012;
d.64
clauses dérogatoires:65
1.
180 jours pour les clauses dérogatoires visées à l’art. 30, al. 1, augmentés de 550 jours au plus si la prolongation demandée est accordée,
2.
3 ans pour les clauses dérogatoires visées à l’art. 30a, al. 1,
3.
aussi longtemps que les clauses dérogatoires visées à l’art. 30b l’exigent;
e.66
reconnaissance:

aussi longtemps que l’autorisation pour le produit de référence est valable;

f.
reconnaissance d’une autorisation de l’Union:

aussi longtemps que l’autorisation de l’Union est valable;

g.
autorisation de commerce parallèle:
1.
aussi longtemps que l’autorisation pour le produit de référence est valable, ou
2.
si l’autorisation du produit de référence est révoquée sur demande du titulaire de l’autorisation et que les exigences de l’art. 11 sont encore satisfaites: jusqu’au jour où l’autorisation pour le produit de référence aurait normalement expiré;
h.
pour la mise sur le marché d’un produit biocide autorisé dans un État membre de l’UE ou de l’AELE, dans le cadre d’une procédure simplifiée:

aussi longtemps que l’autorisation est valable dans l’État membre de l’UE ou de l’AELE;

i.
pour la mise sur le marché d’un produit d’une famille de produits biocides:

aussi longtemps que l’autorisation pour la famille de produits biocides est valable;

j.
pour la dissémination à des fins de recherche et de développement:

pour la durée annoncée des essais;

k.67
autorisation simplifée

10 ans.

l.68
autorisation de produits biocides identiques:
1.
–  10 ans pour des autorisations fondées sur une autorisation ordinaire AL
–
5 ans pour des autorisations fondées sur une autorisation AL contenant une substance active dont la substitution est envisagée ou
–
4 ans pour des autorisations fondées sur une autorisation AL contenant une substance active autorisée par l’art. 5, par. 2, du règlement (UE) no 528/2012,
2.
10 ans pour les produits biocides dont l’autorisation se fonde sur une reconnaissance ou une reconnaissance de l’Union,
3.
aussi longtemps que l’autorisation pour le produit de référence est valable, pour les produits biocides dont l’autorisation se fonde sur une autorisation AN ou AC.

2à 4 …69

5Lorsque l’autorisation du produit biocide a expiré, sa mise sur le marché, sa remise aux utilisateurs finaux et son emploi à titre professionnel ou commercial sont régis par l’art. 26a.70

Historique et notes (11)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 15 juil. 2014 (RO 2014 2073).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 817).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1985).
  4. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1b, al. 3.
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 817).
  6. Erratum du 24 sept. 2019, ne concerne que le texte allemand (RO 2019 3037).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 15 déc. 2020 (RO 2020 5125).
  8. Introduite par le ch. I de l’O du 5 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1985).
  9. Introduite par le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 817).
  10. Abrogés par le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, avec effet au 1er mars 2018 (RO 2018 817).
  11. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 817).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.