Ordonnance sur les produits biocides (OPBio) · RS 813.12

Art. 5 OPBioÉtendue de l’autorisation et personnes habilitées à déposer une demande

Chapitre 2 Conditions relatives à la mise sur le marché Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorisation est valable:

a.48
pour un produit biocide unique, pour:
1.
une composition donnée,
2.
un ou plusieurs noms commerciaux donnés,
3.
un ou plusieurs usages donnés,
4.
un ou plusieurs fabricants donnés;
b.
pour une famille de produits biocides.

2L’autorisation est octroyée à une seule personne.49

3 Seules les personnes ayant leur domicile, leur siège social ou leur succursale en Suisse peuvent demander et détenir une autorisation. Les dispositions d’un traité international sont réservées.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 15 juil. 2014 (RO 2014 2073).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 817).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 817).

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