1 Ne sont pas autorisés les produits biocides relevant des types de produits suivants au sens de l’annexe 10:
- a.
- type de produits 15 (avicides);
- b.
- type de produits 17 (piscicides);
- c.
- type de produits 20 (lutte contre d’autres vertébrés).
2Les produits biocides visés à l’al. 1 peuvent être utilisés à des fins de recherche et de développement au sens des art. 13e et 13f.
3Ils peuvent être autorisés lors de situations exceptionnelles au sens de l’art. 30.
4Les restrictions prévues par l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim)44 ainsi que les dispositions de l’OUC45 et de l’ODE46 sont réservées en cas d’utilisation ou d’autorisation en vertu des al. 2 et 3.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 15 juil. 2014 (RO 2014 2073).
- RS 814.81
- RS 814.912
- RS 814.911