(art. 70, al. 2, et 71, al. 2, LPCC)
1Les autres fonds en placements traditionnels peuvent:
- a.
- recourir à des crédits jusqu’à concurrence de 25 % de la fortune nette du fonds;
- b.190
- mettre en gage ou en garantie jusqu’à 60 % de la fortune nette du fonds;
- c.
- contracter des engagements dont l’ensemble représente 225 % au plus de la fortune nette du fonds;
- d.
- procéder à des ventes à découvert.
2Les autres fonds en placements alternatifs peuvent:
- a.
- recourir à des crédits jusqu’à concurrence de 50 % de la fortune nette du fonds;
- b.191
- mettre en gage ou en garantie jusqu’à 100 % de la fortune nette du fonds;
- c.
- contracter des engagements dont l’ensemble représente 600 % au plus de la fortune nette du fonds;
- d.
- procéder à des ventes à découvert.
3Le règlement mentionne expressément les restrictions de placement. Il précise en outre le genre et le montant des ventes à découvert autorisées.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 1er mars 2008 (RO 2008 571).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 1er mars 2008 (RO 2008 571).