Ordonnance sur les placements collectifs (OPCC) · RS 951.311

Art. 100 OPCCTechniques de placement et restrictions

Titre 2 Placements collectifs ouverts Chapitre 3 Types de placements collectifs ouverts et prescriptions de placement Section 4 Autres fonds en placements traditionnels et alternatifs

En vigueur au 25 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 70, al. 2, et 71, al. 2, LPCC)

1Les autres fonds en placements traditionnels peuvent:

a.
recourir à des crédits jusqu’à concurrence de 25 % de la fortune nette du fonds;
b.190
mettre en gage ou en garantie jusqu’à 60 % de la fortune nette du fonds;
c.
contracter des engagements dont l’ensemble représente 225 % au plus de la fortune nette du fonds;
d.
procéder à des ventes à découvert.

2Les autres fonds en placements alternatifs peuvent:

a.
recourir à des crédits jusqu’à concurrence de 50 % de la fortune nette du fonds;
b.191
mettre en gage ou en garantie jusqu’à 100 % de la fortune nette du fonds;
c.
contracter des engagements dont l’ensemble représente 600 % au plus de la fortune nette du fonds;
d.
procéder à des ventes à découvert.

3Le règlement mentionne expressément les restrictions de placement. Il précise en outre le genre et le montant des ventes à découvert autorisées.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 1er mars 2008 (RO 2008 571).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 1er mars 2008 (RO 2008 571).

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