Ordonnance sur les placements collectifs (OPCC) · RS 951.311

Art. 102 OPCCMention des risques

Titre 2 Placements collectifs ouverts Chapitre 3 Types de placements collectifs ouverts et prescriptions de placement Section 4 Autres fonds en placements traditionnels et alternatifs

En vigueur au 25 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 71, al. 3, LPCC)

1La mention de risques particuliers (clause de mise en garde) est soumise à l’approbation de la FINMA.

2La clause de mise en garde est publiée sur la première page du règlement, du prospectus et de la feuille d’information de base visée aux art. 58 à 63 et 66 LSFin192, sous la forme approuvée par la FINMA.193

Historique et notes (2)
  1. RS 950.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

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