Ordonnance sur les placements collectifs (OPCC) · RS 951.311

Art. 99 OPCCPlacements autorisés

Titre 2 Placements collectifs ouverts Chapitre 3 Types de placements collectifs ouverts et prescriptions de placement Section 4 Autres fonds en placements traditionnels et alternatifs

En vigueur au 25 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 69 LPCC)

1Sont notamment autorisés en tant que placements des autres fonds:

a.
les valeurs mobilières;
b.
les parts de placements collectifs;
c.
les instruments du marché monétaire;
d.
les avoirs à vue et à terme jusqu’à douze mois d’échéance;
e.
les métaux précieux;
f.
les instruments financiers dérivés dont les sous-jacents sont des valeurs mobilières, des placements collectifs, des instruments du marché monétaire, des instruments financiers dérivés, des indices, des taux d’intérêt, des taux de change, des devises, des crédits, des métaux précieux, des commodities ou d’autres produits similaires;
g.
les produits structurés se rapportant à des valeurs mobilières, des placements collectifs, des instruments du marché monétaire, des instruments financiers dérivés, des indices, des taux d’intérêt, des taux de change, des devises, des métaux précieux, des commodities ou d’autres produits similaires.

2Pour les autres fonds en placements alternatifs, la FINMA peut autoriser d’autres placements, tels que les commodities, les matières premières et les titres sur matières premières.

3Les placements visés à l’art. 69, al. 2, LPCC doivent être expressément mentionnés dans le règlement.

4L’art. 73, al. 4, s’applique par analogie aux placements en parts de placements collectifs.

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