Ordonnance sur les placements collectifs (OPCC) · RS 951.311

Art. 73 OPCCInvestissements dans d’autres placements collectifs (fonds cibles)

Titre 2 Placements collectifs ouverts Chapitre 3 Types de placements collectifs ouverts et prescriptions de placement Section 2 Fonds en valeurs mobilières

En vigueur au 25 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 54 et 57, al. 1, LPCC)

1La direction et la SICAV ne peuvent effectuer des placements dans des fonds cibles que:

a.
si la documentation de ces fonds cibles limite à 10 % au total les placements dans d’autres fonds cibles;
b.
s’ils sont soumis à des dispositions comparables à celles d’un fonds en valeurs mobilières quant à leur but, leur organisation, leur politique de placement, la protection des investisseurs, la répartition des risques, la garde séparée de la fortune du fonds, les emprunts, l’octroi de crédits, les ventes à découvert de papiers-valeurs et d’instruments du marché monétaire, l’émission et le rachat de parts ainsi que le contenu des rapports annuel et semestriel;
c.
s’ils sont autorisés en tant que placements collectifs dans le pays où ils ont leur siège et y sont soumis à une surveillance destinée à protéger les investisseurs comparable à celle exercée en Suisse, et que l’entraide administrative internationale soit garantie.

2Elles peuvent placer, au maximum:

a.
20 % de la fortune du fonds dans des parts d’un même fonds cible, et
b.159
30 % de la fortune du fonds dans des parts de fonds cibles qui ne satisfont pas, mais qui sont équivalents aux directives pertinentes de l’Union européenne (organismes de placement collectif en valeurs mobilières, OPCVM) ou à des fonds suisses en valeurs mobilières au sens de l’art. 53 LPCC.

3Les art. 78 à 84 ne s’appliquent pas aux placements dans des fonds cibles.

4Si, en vertu du règlement, il est permis de placer une part importante de la fortune du fonds dans des fonds cibles:

a.160
le règlement et le prospectus doivent indiquer quel est le montant maximal des commissions de gestion à la charge du placement collectif investisseur lui-même ainsi que du fonds cible;
b.
le rapport annuel doit indiquer quelle est la part maximale des commissions de gestion à la charge, d’une part, du placement collectif investisseur et, d’autre part, du fonds cible.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

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