Ordonnance sur les placements collectifs (OPCC) · RS 951.311

Art. 84 OPCCLimitation de la participation détenue dans le capital d’un seul émetteur

Titre 2 Placements collectifs ouverts Chapitre 3 Types de placements collectifs ouverts et prescriptions de placement Section 2 Fonds en valeurs mobilières

En vigueur au 25 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 57, al. 2, LPCC)

1Ni la direction ni la SICAV ne peuvent acquérir des droits de participation représentant plus de 10 % au total des droits de vote ou leur permettant d’exercer une influence notable sur la gestion d’un émetteur.

2La FINMA peut prévoir des dérogations si la direction ou la SICAV prouve qu’elle n’exerce pas d’influence notable.

3La direction et la SICAV peuvent acquérir pour la fortune du fonds:

a.
au plus 10 % d’actions sans droit de vote, d’obligations ou d’instruments du marché monétaire d’un même émetteur;
b.
25 % des parts d’autres placements collectifs qui remplissent les exigences fixées à l’art. 73.

4La limitation prévue à l’al. 3 ne s’applique pas si, au moment de l’acquisition, le montant brut des obligations, des instruments du marché monétaire ou des parts d’autres placements collectifs ne peut être calculé.

5Les limitations prévues aux al. 1 et 3 ne s’appliquent pas aux valeurs mobilières et aux instruments du marché monétaire émis ou garantis par un État, par une collectivité de droit public d’un pays de l’OCDE ou par une institution internationale à caractère public dont la Suisse ou un État membre de l’Union européenne fait partie.

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