Ordonnance sur les placements collectifs (OPCC) · RS 951.311

Art. 72 OPCCInstruments financiers dérivés

Titre 2 Placements collectifs ouverts Chapitre 3 Types de placements collectifs ouverts et prescriptions de placement Section 2 Fonds en valeurs mobilières

En vigueur au 25 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 54 et 56, LPCC)

1Les instruments financiers dérivés sont autorisés:

a.
si les sous-jacents sont des placements au sens de l’art. 70, al. 1, let. a à d, des indices financiers, des taux d’intérêt, des taux de change, des crédits ou des devises;
b.
si les sous-jacents sont admis comme placements selon le règlement, et
c.
s’ils sont négociables en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public.

2Pour les opérations sur des instruments dérivés OTC (opérations OTC), les exigences suivantes doivent en outre être remplies:

a.
la contrepartie est un intermédiaire financier spécialisé dans ce genre d’opérations et soumis à surveillance;
b.
les instruments dérivés OTC doivent être négociables chaque jour ou il doit être en tout temps possible d’en demander le rachat à l’émetteur. En outre, ils doivent pouvoir être évalués de manière fiable et compréhensible.

3Pour un fonds en valeurs mobilières, la somme des engagements liés à des instruments financiers dérivés ne peut être supérieure à 100 % de la fortune nette du fonds. Quant à la somme globale des engagements, elle ne peut dépasser 200 % de la fortune nette du fonds. Compte tenu de la possibilité de recourir temporairement à des crédits jusqu’à concurrence de 10 % de la fortune nette du fonds (art. 77, al. 2), la somme globale des engagements peut donc atteindre 210 % au plus.

4Les warrants sont assimilés à des instruments financiers dérivés.

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