(art. 57 LPCC)
1La direction et la SICAV peuvent placer, y compris les instruments financiers dérivés, au maximum 10 % de la fortune du fonds sous la forme de valeurs mobilières ou d’instruments du marché monétaire d’un même émetteur.
2La valeur totale des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire des émetteurs auprès desquels plus de 5 % de la fortune du fonds sont placés, ne peut dépasser 40 % de la fortune du fonds. Cette limite ne s’applique pas aux avoirs à vue et à terme visés à l’art. 79, ni aux opérations sur des instruments dérivés OTC visées à l’art. 80, pour lesquelles la contrepartie est une banque au sens de l’art. 70, al. 1, let. e.