Ordonnance sur les placements collectifs (OPCC) · RS 951.311

Art. 77 OPCCEmprunts et octroi de crédits; droits de gage grevant la fortune du fonds

Titre 2 Placements collectifs ouverts Chapitre 3 Types de placements collectifs ouverts et prescriptions de placement Section 2 Fonds en valeurs mobilières

En vigueur au 25 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 55, al. 1, let. c et d, et al. 2, LPCC)

1Les fonds en valeurs mobilières ne peuvent être grevés:

a.
par l’octroi de crédits et de cautions;
b.
par la mise en gage ou en garantie de plus de 25 % de la fortune nette du fonds.

2Les fonds en valeurs mobilières peuvent recourir temporairement à des crédits jusqu’à concurrence de 10 % de la fortune nette du fonds.

3Le prêt de valeurs mobilières et les opérations de mise ou de prise en pension en tant que Reverse Repo ne sont pas considérés comme un octroi de crédits au sens de l’al. 1, let. a.

4Les opérations de mise en pension en tant que Repo sont considérées comme un recours à un crédit au sens de l’al. 2, à moins que les avoirs obtenus dans le cadre d’une opération d’arbitrage ne soient utilisés pour la reprise de valeurs mobilières de même genre et de même qualité en rapport avec une opération de mise ou de prise en pension (Reverse Repo).166

Historique et notes (1)
  1. Erratum du 25 nov. 2025 (RO 2025 756).

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