(art. 57 LPCC)
1La direction et la SICAV peuvent investir au maximum 20 % de la fortune du fonds dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire d’un même émetteur:
- a.
- si le règlement prévoit de reproduire un indice déterminé, reconnu par la FINMA pour les droits de participation et de créance (fonds indiciel), et
- b.
- si l’indice est suffisamment diversifié, représentatif du marché auquel il se réfère et publié de façon appropriée.
2La limite est augmentée à 35 % pour les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire d’un même émetteur qui dominent largement des marchés réglementés. Cette dérogation n’est autorisée que pour un seul émetteur.
3La limite de 40 % prescrite à l’art. 78, al. 2, ne s’applique pas aux investissements autorisés par le présent article.