Ordonnance sur les placements collectifs (OPCC) · RS 951.311

Art. 73a OPCCStructures de fonds maîtres-nourriciers

Titre 2 Placements collectifs ouverts Chapitre 3 Types de placements collectifs ouverts et prescriptions de placement Section 2 Fonds en valeurs mobilières

En vigueur au 25 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 54 et 57, al. 1, LPCC)

1Un fonds nourricier est un placement collectif dont la fortune, en dérogation à l’art. 73, al. 2, let. a, est placée à hauteur d’au moins 85 % dans des parts du même fonds cible (fonds maître).

2Le fonds maître est un placement collectif suisse du même type que le fonds nourricier, sans être lui-même un fonds nourricier et sans détenir de parts d’un tel fonds.

3Un fonds nourricier peut compter jusqu’à 15 % de sa fortune placée dans des liquidités (art. 75) ou dans des instruments financiers dérivés (art. 72). Les instruments financiers dérivés doivent être utilisés exclusivement à des fins de couverture.

4La FINMA règle les modalités.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

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