Ordonnance sur les placements collectifs (OPCC) · RS 951.311

Art. 70 OPCCPlacements autorisés

Titre 2 Placements collectifs ouverts Chapitre 3 Types de placements collectifs ouverts et prescriptions de placement Section 2 Fonds en valeurs mobilières

En vigueur au 25 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 54, al. 1 et 2, LPCC)

1Les placements suivants sont autorisés:

a.
en valeurs mobilières au sens de l’art. 71;
b.
en instruments financiers dérivés au sens de l’art. 72;
c.
en parts de placements collectifs qui remplissent les exigences prévues à l’art. 73;
d.
en instruments du marché monétaire au sens de l’art. 74;
e.
en avoirs à vue et à terme jusqu’à douze mois d’échéance auprès de banques qui ont leur siège en Suisse ou dans un pays membre de l’Union européenne ou dans un autre État, si la banque est soumise dans son pays d’origine à une surveillance comparable à celle exercée en Suisse.

2Ne sont pas autorisés:

a.
les placements en métaux précieux, certificats sur métaux précieux, matières premières et titres sur matières premières;
b.
les ventes à découvert de placements au sens de l’al. 1, let. a à d.

3Au maximum 10 % de la fortune du fonds peuvent être investis en placements autres que ceux mentionnés à l’al. 1.

4…157

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

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