(art. 73, al. 2 et 2bis, LPCC)
Si elle confie la garde de la fortune du fonds à un tiers ou à un dépositaire central de titres en Suisse ou à l’étranger, la banque dépositaire veille à ce que celui-ci:198
- a.
- dispose d’une organisation adéquate, des garanties financières et des qualifications techniques requises pour le type et la complexité des biens qui lui sont confiés;
- b.
- soit soumis à une vérification externe régulière qui garantit que les instruments financiers se trouvent en sa possession;
- c.
- garde les biens reçus de la banque dépositaire de manière à ce que la banque dépositaire puisse les identifier à tout moment et sans équivoque comme appartenant à la fortune du fonds, au moyen de vérifications régulières de la concordance entre le portefeuille et les comptes;
- d.
- respecte les prescriptions applicables à la banque dépositaire concernant l’exécution des tâches qui lui sont déléguées et la prévention des conflits d’intérêt.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).