Ordonnance sur les placements collectifs (OPCC) · RS 951.311

Art. 109 OPCCRestrictions du droit de demander le rachat en tout temps

Titre 2 Placements collectifs ouverts Chapitre 4 Dispositions communes Section 3 Statut des investisseurs

En vigueur au 25 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 79 LPCC)

1Le règlement d’un placement collectif contenant des placements difficilement évaluables ou négociables peut prévoir que la dénonciation ne soit possible qu’à des échéances déterminées, mais au moins quatre fois par année.

2La FINMA peut, sur demande motivée et compte tenu des placements concernés et de la politique de placement, restreindre le droit de demander le rachat en tout temps. Cette disposition vaut en particulier pour:

a.
les placements non cotés en bourse, ni négociables sur un autre marché réglementé ouvert au public;
b.
les placements hypothécaires;
c.
les placements en private equity.

3Toute restriction du droit de demander le rachat en tout temps doit être expressément mentionnée dans le règlement, le prospectus et la feuille d’information de base.210

4Le droit de demander le rachat en tout temps ne peut être restreint que pour une durée maximale de cinq ans.

5La direction et la SICAV peuvent prévoir dans le règlement que les demandes de rachat soient réduites proportionnellement dès qu’un pourcentage ou seuil donné est atteint à un moment donné (gating), pour autant que des circonstances extraordinaires le justifient et que cela soit dans l’intérêt des investisseurs restants. La part restante des demandes de rachat doit alors être considérée comme reçue le jour d’évaluation suivant. Les modalités doivent être arrêtées dans le règlement. La FINMA approuve l’insertion d’un gating dans le règlement.211

6La décision de report ou de gating ainsi que sa levée doivent être immédiatement communiquées à la société d’audit et à la FINMA. Elles doivent également être annoncées aux investisseurs de manière appropriée.212

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).
  2. Introduit par l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).
  3. Introduit par l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

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