(art. 15 et 78, al. 3, LPCC)
1Sur demande motivée de la direction ou de la SICAV, dans des cas exceptionnels, la FINMA peut autoriser la ségrégation de certains placements non liquides d’un placement collectif (side pockets) pour autant que cela soit dans l’intérêt de tous les investisseurs et que le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement le prévoie.
2Après l’approbation par la FINMA, la direction de fonds ou la SICAV doit communiquer sa décision de ségrégation en la publiant dans les organes de publication.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).