(art. 81 LPCC)
1Le règlement peut prévoir que le rachat des parts est provisoirement et exceptionnellement suspendu:
- a.
- lorsqu’un marché, qui constitue la base de l’évaluation d’une part importante de la fortune du fonds, est fermé, ou lorsque le négoce sur un tel marché est limité ou suspendu;
- b.
- lorsqu’un cas d’urgence de nature politique, économique, militaire, monétaire ou d’une autre nature se présente;
- c.
- lorsqu’en raison de restrictions imposées au trafic des devises ou frappant d’autres transferts de valeurs patrimoniales, les activités concernant le placement collectif sont paralysées;
- d.
- lorsqu’un nombre élevé de parts sont dénoncées et qu’en conséquence les intérêts des autres investisseurs peuvent être affectés de manière considérable.
2La décision de suspension doit être immédiatement communiquée à la société d’audit et à la FINMA. Elle doit également être annoncée aux investisseurs de manière appropriée.