Ordonnance sur les placements collectifs (OPCC) · RS 951.311

Art. 110 OPCCSuspension du rachat des parts

Titre 2 Placements collectifs ouverts Chapitre 4 Dispositions communes Section 3 Statut des investisseurs

En vigueur au 25 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 81 LPCC)

1Le règlement peut prévoir que le rachat des parts est provisoirement et exceptionnellement suspendu:

a.
lorsqu’un marché, qui constitue la base de l’évaluation d’une part importante de la fortune du fonds, est fermé, ou lorsque le négoce sur un tel marché est limité ou suspendu;
b.
lorsqu’un cas d’urgence de nature politique, économique, militaire, monétaire ou d’une autre nature se présente;
c.
lorsqu’en raison de restrictions imposées au trafic des devises ou frappant d’autres transferts de valeurs patrimoniales, les activités concernant le placement collectif sont paralysées;
d.
lorsqu’un nombre élevé de parts sont dénoncées et qu’en conséquence les intérêts des autres investisseurs peuvent être affectés de manière considérable.

2La décision de suspension doit être immédiatement communiquée à la société d’audit et à la FINMA. Elle doit également être annoncée aux investisseurs de manière appropriée.

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