1L’audit complémentaire d’un L-QIF comprend l’audit portant sur le respect des prescriptions suivantes:
- a.
- prescriptions visées à l’art. 118a, al. 1, LPCC concernant les caractéristiques d’un L‑QIF;
- b.
- prescriptions visées à l’art. 118f LPCC concernant l’obligation d’annoncer et la collecte de données.
2L’audit complémentaire est réalisé tous les deux ans.
3Lors de la première année d’audit suivant le lancement du L-QIF ou la modification des documents concernant le fonds, l’audit complémentaire comprend en outre le contrôle du respect des prescriptions suivantes:
- a.
- prescriptions concernant l’adoption et le contenu des documents suivants:
- 1.
- le contrat de fonds de placement d’un L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel,
- 2.
- les statuts et le règlement de placement d’un L-QIF revêtant la forme d’une SICAV,
- 3.
- le contrat de société d’un L-QIF revêtant la forme d’une SCmPC;
- b.
- prescriptions concernant la modification des documents visés à l’al. a;
- c.
- si l’approche par un modèle est appliquée au calcul des risques, les prescriptions concernant le calcul de ceux‑ci (art. 33 à 42 OPC‑FINMA246, dans la version du 1er janvier 2015247, applicables par analogie).
4Lors de l’année d’audit où expire le délai prévu à l’art. 126q, al. 3, pour respecter les limites de placement, l’audit complémentaire comprend en outre la vérification de la tenue de ce délai.
5Les art. 5 à 8 de l’ordonnance du 5 novembre 2014 sur les marchés financiers248 s’appliquent par analogie à l’exécution de l’audit complémentaire.
6Le contrôle du respect d’autres dispositions du droit des marchés financiers dans le cadre de l’audit prudentiel de l’établissement chargé de l’administration visé à l’art. 112, al. 1, OPC‑FINMA249, dans la version du 1er janvier 2021250, est réservé.