Ordonnance sur les placements collectifs (OPCC) · RS 951.311

Art. 131a OPCCObligations du représentant lors de l’offre de parts à des investisseurs qualifiés

Titre 4 Placements collectifs étrangers Chapitre 2 Représentant de placements collectifs étrangers

En vigueur au 25 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 120, al. 4, LPCC)

Le représentant s’assure que les investisseurs peuvent obtenir auprès de lui les documents afférents du placement collectif étranger.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013 (RO 2013 607). Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

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