(art. 120, al. 4, LPCC)
Le représentant s’assure que les investisseurs peuvent obtenir auprès de lui les documents afférents du placement collectif étranger.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013 (RO 2013 607). Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).