Ordonnance sur les placements collectifs (OPCC) · RS 951.311

Art. 132 OPCCAssurance responsabilité professionnelle

Titre 4 Placements collectifs étrangers Chapitre 2 Représentant de placements collectifs étrangers

En vigueur au 25 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 14, al. 1, let. d, LPCC)

Le représentant conclut une assurance responsabilité professionnelle adaptée à ses activités d’un montant d’au moins un million de francs, sous déduction du capital minimal ou de la garantie effective prévus à l’art. 131.

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