Ordonnance sur les placements collectifs (OPCC) · RS 951.311

Art. 131 OPCCCapital minimal et garantie

Titre 4 Placements collectifs étrangers Chapitre 2 Représentant de placements collectifs étrangers

En vigueur au 25 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 14, al. 1, let. d, LPCC)

1Le représentant de placements collectifs étrangers doit disposer d’un capital minimal de 100 000 francs. Celui-ci doit être entièrement libéré et maintenu en permanence.

2La FINMA peut autoriser les sociétés de personnes à fournir, au lieu du capital minimal, une garantie sous la forme d’une garantie bancaire ou d’un versement en espèces sur un compte bancaire bloqué, correspondant au capital minimal.

3Elle peut fixer un autre montant minimal si les circonstances le justifient.

4Pour le reste, l’art. 20 s’applique par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

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