(art. 16 LPCC)
1Les modifications de l’organisation doivent être autorisés par la FINMA. Les documents visés à l’art. 7 doivent être soumis à la FINMA.
2Les modifications des documents visés à l’art. 15 LPCC doivent être soumises pour approbation à la FINMA, à l’exception:39
- a.
- des documents correspondants de placements collectifs étrangers;
- b.40
- de la modification du montant ou de la fourchette du total des commandites dans le contrat de société de la SCmPC;
- c.41
- des modifications des documents d’un placement collectif suisse soumis à approbation et qui concernent exclusivement des dispositions relatives à des restrictions de vente ou de distribution et qui sont exigés en vertu de législations étrangères, de traités internationaux, de conventions internationales ou prudentielles et d’actes comparables.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
- Introduite par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).