Ordonnance sur les placements collectifs (OPCC) · RS 951.311

Art. 12c OPCCTâches susceptibles d’être déléguées

Titre 1 Dispositions générales Chapitre 3 Autorisation et approbation Section 1 Généralités

En vigueur au 25 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 14, al. 1ter, LPCC)

1Les SICAV et les représentants de placements collectifs étrangers ne peuvent déléguer à des tiers que l’exécution de tâches qui n’incombent pas à l’organe responsable de la gestion ou à l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle.

2La délégation de tâches ne doit pas porter atteinte à l’adéquation de l’organisation.

3L’organisation est réputée ne plus être adéquate si la SICAV ou le représentant de placements collectifs étrangers:

a.
ne dispose pas des ressources humaines et des connaissances techniques nécessaires pour assurer le choix, l’instruction, la surveillance et le pilotage des risques du tiers, ou
b.
ne dispose pas du droit de donner des instructions au tiers et de le contrôler.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

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