(art. 14, al. 1ter, LPCC)
1Les SICAV et les représentants de placements collectifs étrangers ne peuvent déléguer à des tiers que l’exécution de tâches qui n’incombent pas à l’organe responsable de la gestion ou à l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle.
2La délégation de tâches ne doit pas porter atteinte à l’adéquation de l’organisation.
3L’organisation est réputée ne plus être adéquate si la SICAV ou le représentant de placements collectifs étrangers:
- a.
- ne dispose pas des ressources humaines et des connaissances techniques nécessaires pour assurer le choix, l’instruction, la surveillance et le pilotage des risques du tiers, ou
- b.
- ne dispose pas du droit de donner des instructions au tiers et de le contrôler.
Historique et notes (1)
- Introduit par l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).